Le décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 règlemente la profession des métiers du bronzage en cabine.
Réglementation française
Article 21 : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
I. – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».
II. – Sont interdites :
- La mise d’un appareil de bronzage à la disposition d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d’une pièce d’identité ;
- Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l’utilisation, à volonté ou gratuite, d’un appareil de bronzage ;
- Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
- Toute pratique commerciale visant à faire croire que l’exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
- La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d’Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d’application de cette interdiction.
III. – Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d’un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage est accompagnée d’une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d’un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat, pris en application des articles L. 221-1et L. 221-3du code de la consommation, fixe notamment :
- Les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
- Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
- Le contenu et les modalités d’information et d’attestation de délivrance de cette information, ainsi que l’avertissement de l’utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
- Les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.
V. – Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d’une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.
VI. – A. – Le non-respect de l’interdiction prévue au 1° du II est puni d’une amende de 7 500 €.
Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les personnes morales coupables de l’infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
B. – Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 € d’amende.
Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
VII. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
NOR : AFSP1319983D Publics concernés : exploitants et utilisateurs d’appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets artificiels, organismes chargés du contrôle de ces appareils, professionnels de santé. Objet : réglementation applicable aux appareils de bronzage par ultraviolets artificiels notamment en termes de mise sur le marché, détention, cession, mise à disposition du public, utilisation et contrôle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception des articles 6, 9 à 15 et 17, qui entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés auxquels ils renvoient et au plus tard le 1er juillet 2014. Notice : le texte a pour objet de renforcer les conditions dans lesquelles les appareils de bronzage sont mis à la disposition des personnes âgées de plus de dix-huit ans et de faire bénéficier les utilisateurs d’une information actualisée sur les risques sanitaires liés à leur utilisation. Les ultraviolets artificiels ayant été classés cancérogènes certains pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le contenu des mentions obligatoires figurant sur les appareils, sur les publicités et à proximité des appareils est actualisé pour alerter les utilisateurs sur le risque de cancers. Par ailleurs, pour renforcer la traçabilité des appareils de bronzage, la déclaration de ces appareils, d’ores et déjà effectuée lors de chaque achat, devient Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux services dans le marché intérieur ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu le code pénal ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment son article 16 ; Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ; Vu le décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ; Vu la notification no 2013/056/F du 29 janvier 2013 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE ; Vu l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 31 mai 2012 ; Vu les observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte organisée du 29 novembre au 19 décembre 2012, en application du décret no 2011-1832 du 8 décembre 2011 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Définitions et dispositions générales Art. 1er. – Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau relèvent des quatre catégories suivantes : Art. 2. – Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition. Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l’esthétique. Leur vente au public est interdite. Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1o et au 3o de l’article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 3. – Pour l’application des dispositions du présent décret, on entend par : Dispositions interdisant ou restreignant la vente et la mise à disposition du public des appareils de bronzage Art. 4. – Les appareils de bronzage ne peuvent être mis en vente ou à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, que dans les conditions prévues aux articles 5 et 6. Art. 5. – La vente à des personnes âgées de moins de dix-huit ans et la mise à disposition de ceux-ci d’appareils de bronzage sont interdites. Art. 6. – Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d’une personne titulaire soit de l’un des diplômes exigés pour l’exercice du métier d’esthéticien, soit d’une attestation de reconnaissance de qualification. L’objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l’attestation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Le diplôme ou l’attestation de reconnaissance de qualification est affiché de façon visible au point d’accueil du public. Dispositions relatives aux conditions d’utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage Art. 7. – Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d’utilisation doivent être conformes aux règles de l’art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé. Art. 8. – L’exploitant d’un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l’appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes. Art. 9. – Lorsqu’il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l’art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l’article 7, le corps de l’appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d’avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art. 10. – Les émetteurs UV installés sur les appareils de bronzage sont marqués sur leur surface d’un code, destiné à la traçabilité et au contrôle de ces émetteurs. Les éléments composant ce code et qui permettent d’identifier l’appareil sur lequel l’émetteur est installé sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art. 11. – L’éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d’onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l’éclairement énergétique UV total qu’ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l’utilisateur ou par l’exploitant. Dispositions relatives à l’information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d’appareils de bronzage Art. 12. – Une notice d’emploi est remise à tout acheteur ainsi qu’à tout utilisateur professionnel d’un appareil de bronzage. Cette notice comporte : Le contenu de la notice est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art. 13. – I. – Toute mise à disposition d’un appareil de bronzage est accompagnée d’un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte : II. – Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l’avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d’emploi de l’appareil de bronzage prévue à l’article 12. III. – Le contenu, l’emplacement et la taille de l’avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art. 14. – Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d’un tel appareil, est accompagnée d’un avertissement sur les risques pour la santé liés à l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l’exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé. Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l’obligation de déclaration et au contrôle technique Art. 15. – L’exploitant d’un appareil de bronzage est tenu d’en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d’utilisation de l’appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et indique la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser. Son contenu et sa présentation font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art. 16. – Tout exploitant d’un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d’en faire la déclaration auprès du préfet du département où s’effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration. Art. 17. – I. – Tout appareil de bronzage mis à disposition du public fait l’objet d’un contrôle technique initial avant son utilisation. II. – Tout établissement où un appareil de bronzage est mis à disposition du public fait l’objet d’un contrôle périodique tous les deux ans par un organisme accrédité. III. – Les contenus du contrôle technique initial mentionné au premier alinéa et du contrôle périodique prévu au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Ces contrôles sont assurés par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Les contrôles prévus aux premier et deuxième alinéas sont à la charge de l’exploitant de l’appareil de bronzage. Sanctions Art. 18. – Est puni des peines d’amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait : Art. 19. – En cas d’ajournement du prononcé des peines prévues à l’article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois. Art. 20. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article 18 du présent décret. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code. Dispositions transitoires et finales Art. 21. – I. – Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l’attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l’exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l’article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu’à l’expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016. II. – Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l’obligation de marquage prévue à l’article 10 du présent décret. Art. 22. – I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014, sous réserve du II. II. – Les dispositions des articles 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés auxquel elles renvoient et au plus tard le 1er juillet 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions des articles 5, 7 et 9 à 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé et les dispositions des arrêtés pris pour leur application demeurent applicables. Art. 23. – Sous réserve du II de l’article 22, les dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé sont abrogées à compter du 1er janvier 2014. Art. 24. – A l’expiration d’une période de quatre ans débutant le 1er janvier 2014, un rapport des ministres chargés de la santé et de la consommation procédera à une évaluation des conditions d’application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé de l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels. Art. 25. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre 2013. Par le Premier ministre : JEAN-MARC AYRAULT La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets
obligatoire pour toute cession ou destruction des appareils. La qualité du contrôle des appareils de bronzage est également renforcée, à compter du 1er juillet 2014, par la mise en place d’une accréditation pour les organismes chargés de ce contrôle. De plus, un contrôle technique initial est exigé pour chaque appareil avant sa mise à disposition du public, en complément du contrôle périodique déjà existant. Un marquage des émetteurs UV, à compter du 1er juillet 2014, contribue à assurer la qualité des contrôles et à limiter les risques de surexpositions et de brûlures des utilisateurs. Enfin, la durée et le contenu de la formation du personnel mettant des appareils de bronzage à disposition du public sont également renforcés.
A l’expiration d’une période de quatre ans débutant le 1er janvier 2014, un rapport des ministres chargés de la santé et de la consommation procédera à une évaluation des conditions d’application de la réglementation prévue par le texte et des conséquences pour la santé de l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels.CHAPITRE Ier
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
NOR : AFSP1414435A Publics concernés: exploitants et utilisateurs d’appareils de bronzage, organismes chargés du contrôle des appareils de bronzage. Objet: définition du contenu de l’information et des avertissements sur les risques sanitaires liés à l’exposition aux rayonnements émis par les appareils de bronzage, prévus par les dispositions du décret no 2013-1261. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice: cet arrêté, pris en application des dispositions des articles 9 et 12 à 14 du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, a pour objet de définir les messages d’avertissement obligatoires destinés à alerter les utilisateurs d’appareils de bronzage sur les risques sanitaires liés à l’exposition aux ultraviolets artificiels. Il vise plus précisément à définir le contenu et les modalités d’affichage des mentions figurant sur le corps des appareils de bronzage ainsi que celles situées à proximité des appareils de bronzage. Il fixe également le contenu de la notice d’emploi de ces appareils de bronzage mis à disposition du public. Enfin, l’arrêté définit le contenu et les modalités de présentation de l’avertissement sur les risques pour la santé devant figurer sur toute publicité relative aux appareils de bronzage, à la vente de tels appareils ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage. Références: les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu la notification no 2014/152/F du 28 mars 2014 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE; Vu le décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu la notification no 2014/152/F du 28 mars 2014 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE; Vu le décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, Arrêtent : DÉFINITIONS Art. 1er. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par: CONTENU DE LA NOTICE D’EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE Art. 2. – Le chapitre de la notice d’emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1o de l’article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes: Art. 3. – I. – Le chapitre de la notice d’emploi relatif aux recommandations d’utilisation maximum par utilisateur et d’espacement des séances, prévu au 2o de l’article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes: II. – Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur: Art. 4. – Le chapitre de la notice d’emploi relatif aux interdictions d’utilisation, prévu au 3o de l’article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, comporte la mention suivante: «Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans.» Art. 5. – Le chapitre de la notice d’emploi relatif aux effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet l’avis de leur médecin ou de leur pharmacien, prévu au 4o de l’article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes: DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU ET À L’AFFICHAGE DES AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS CHAPITRE Ier Mentions d’avertissement obligatoires figurant sur le corps des appareils de bronzage Art. 6. – Les mentions d’avertissement obligatoires figurant sur le corps des appareils de bronzage, prévues aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, sont les suivantes: CHAPITRE II Avertissement obligatoire accompagnant la mise à disposition d’appareils de bronzage aux utilisateurs Art. 7. – Le contenu et la présentation de l’avertissement prévu aux dispositions du I de l’article 13 du décret du 27 décembre 2013 susvisé sont définis à l’annexe du présent arrêté. Art. 8. – L’avertissement prévu aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté est placé de façon à être parfaitement visible et lisible pour tout utilisateur d’un appareil de bronzage, avant son exposition. Cet avertissement figure sur un support de 29,7 centimètres de largeur et 42 centimètres de hauteur, correspondant au format dit A3. CHAPITRE III Avertissement sanitaire obligatoire accompagnant toute publicité Art. 9. – I. – Le contenu de l’avertissement prévu aux dispositions de l’article 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est le suivant: «Attention! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.» II. – Si le support de la publicité est écrit ou graphique, cet avertissement occupe une surface d’au moins 25% de la surface totale de la publicité. Si le support de la publicité est électronique, l’avertissement est visible dès que le consommateur accède à la publicité. DISPOSITIONS FINALES Art. 10. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2014. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, B. VALLET Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation: La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. HOMOBONO Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage
TITRE Ier
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
ANNEXE
NOR : AFSP1414431A Publics concernés: exploitants d’appareils de bronzage, organismes chargés du contrôle des appareils de bronzage, Comité français d’accréditation et tout autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation. Objet: définition des modalités, prévues par les dispositions du décret no 2013-1261 relatif aux appareils de bronzage, portant sur la traçabilité des appareils de bronzage et des opérations effectuées sur ces appareils ainsi que sur le contrôle de ces appareils. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice: cet arrêté, pris en application des dispositions des articles 10 et 15 à 17 du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, a pour objet de renforcer la sécurité d’utilisation des appareils de bronzage. A cet effet, il décrit les éléments du code d’équivalence figurant sur les émetteurs ultraviolets des appareils de bronzage en vue de leur traçabilité et de leur contrôle. Il définit le contenu et la présentation des déclarations obligatoires des appareils de bronzage. Il précise les modalités d’accréditation pour les organismes chargés du contrôle de l’application des règles encadrant la mise à disposition du public des appareils de bronzage. L’arrêté fixe les points et les modalités des contrôles initiaux et périodiques des appareils de bronzage et des établissements mettant ces appareils à disposition du public, opérés par les organismes de contrôle accrédités ainsi que le contenu du rapport et de l’attestation de contrôle. Références: les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu la notification no 2014/151/F du 28 mars 2014 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE; Vu le code de la consommation, notamment son article L.215-1; Vu le code de l’environnement, notamment son article L.541-10-2; Vu le décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, Arrêtent: DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE Art. 1er. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par: CHAPITRE Ier Déclarations des appareils de bronzage Art. 2. – La déclaration d’exploitation de tout appareil de bronzage, définie aux dispositions de l’article 15 du décret du 27 décembre 2013 et la déclaration de destruction ou de cession, définie aux dispositions de l’article 16 du même décret, sont adressées par l’exploitant au préfet de département du lieu d’utilisation de l’appareil de bronzage. Un récépissé de déclaration est adressé à l’auteur de la déclaration, sous réserve de la complétude de la déclaration. Art. 3. – L’annexe 1 du présent arrêté définit le contenu et les modalités de présentation de la déclaration d’exploitation prévue aux dispositions de l’article 15 du décret du 27 décembre 2013 susvisé. Les annexes 2 et 3 du présent arrêté définissent le contenu et les modalités de présentation, respectivement de la déclaration de destruction ou de cession et du modèle de justificatif, prévus aux dispositions de l’article 16 du même décret. CHAPITRE II Dispositions relatives au code d’équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage Art. 4. – Le code d’équivalence est inscrit sur les émetteurs ultraviolets, par tout procédé permettant que le code soit lisible durant toute la durée de fonctionnement de l’émetteur. Le code d’équivalence est composé de trois éléments alphanumériques, séparés par un tiret, correspondant à la puissance, au code de type de réflecteur et au code UV. Art. 5. – Un émetteur ultraviolets d’un appareil de bronzage ne peut être remplacé que par un émetteur ultraviolets possédant un code d’équivalence identique à celui figurant sur l’émetteur remplacé. Art. 6. – Chaque exploitant d’appareil de bronzage tient à jour, par écrit, sur un support durable de la forme de son choix, la liste des opérations auxquelles il procède sur chaque appareil de bronzage, notamment les opérations de maintenance et les changements d’émetteurs ultraviolets. Il conserve pendant une durée de sept ans: 1o Les attestations de contrôle, telles que définies à l’article 11 du présent arrêté, délivrées par l’organisme de contrôle accrédité; 2o Le support durable sur lequel figure la liste des opérations auxquelles l’exploitant procède sur chaque appareil de bronzage. Ces documents et les récépissés de déclaration d’exploitation, de destruction ou de cession sont tenus à disposition des organismes de contrôle accrédités et des agents mentionnés au 1o de l’article L. 215-1 du code de la consommation. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE Art. 7. – Le référentiel d’accréditation des organismes mentionnés au III de l’article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est constitué de la norme NF EN ISO/CEI 17020 relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, et des règles spécifiques d’application publiées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Les organismes de contrôle accrédités sont de type A au sens de la norme précitée. Art. 8. – Les organismes de contrôle accrédités disposent au moins d’un spectroradiomètre pour effectuer les mesures de rayonnements prévues au 6o du I. de l’article 9 du présent arrêté, répondant aux critères définis au I de l’annexe 4. Les modalités d’étalonnage et d’auto-vérification de ces appareils sont fixées aux II et III de la même annexe. CONTENU DES CONTRÔLES INITIAUX ET PÉRIODIQUES CHAPITRE Ier Contenu du contrôle d’un appareil de bronzage Art. 9. – I. – Pour chaque appareil de bronzage, l’organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle tel que défini au I de l’annexe 5 et qui porte sur: II. – Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables aux contrôles techniques initiaux prévus aux dispositions du premier alinéa de l’article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et aux contrôles périodiques d’une fréquence de deux ans, prévus au second alinéa du même article. CHAPITRE II Contenu du contrôle d’un établissement mettant un appareil de bronzage à disposition du public Art. 10. – L’organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle de l’établissement d’un exploitant d’appareil de bronzage tel que défini à l’annexe 6 et qui porte sur: COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES DES APPAREILS DE BRONZAGE ET DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE Ier Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités Art. 11. – I. – A l’issue de chaque contrôle d’appareil de bronzage et d’établissement mettant à disposition du public au moins un appareil de bronzage, l’organisme de contrôle accrédité produit un rapport de contrôle. Le contenu du rapport et la liste des non-conformités sont définis respectivement au I et au II de l’annexe 7. II. – Lorsque les résultats du contrôle initial ou périodique ne comportent pas de non-conformités, l’organisme de contrôle accrédité délivre à l’exploitant une attestation de contrôle, datée du jour du contrôle. Le contenu de l’attestation de contrôle est défini au III de l’annexe 7. III. – En cas de non-conformité mineure ou majeure constatée lors du contrôle initial ou périodique, l’organisme de contrôle accrédité les fait figurer dans son rapport de contrôle et indique, par écrit à l’exploitant, les délais de mise en conformité correspondants. IV. – Le rapport de contrôle et l’attestation de contrôle, respectivement définis au I et au II du présent article, contiennent la marque d’accréditation ou une référence textuelle à l’accréditation qui a été délivrée à l’organisme de contrôle accrédité. Art. 12. – En cas de non-conformité mineure, l’exploitant dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme. L’exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l’organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception. L’attestation de contrôle définie à l’article 11 du présent arrêté est remise à l’exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités. En cas d’absence ou d’impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l’organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d’utilisation de l’appareil de bronzage. Art. 13. – En cas de non-conformité majeure, l’exploitant dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme, à l’exception du 1o du II-1 de l’annexe 7. Avant expiration de ce délai, l’exploitant fait constater la mise en conformité par l’organisme de contrôle accrédité. L’attestation de contrôle définie à l’article 11 du présent arrêté est remise à l’exploitant si les non-conformités majeures ont été levées. En cas d’absence ou d’impossibilité de levée d’une non-conformité majeure, l’organisme de contrôle accrédité en informe l’exploitant et en informe, par écrit, le préfet de département du lieu d’utilisation de l’appareil de bronzage. CHAPITRE II Bilan annuel d’activité des organismes accrédités Art. 14. – L’organisme de contrôle accrédité adresse un rapport d’activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la consommation. Ce rapport d’activité, dont le contenu est défini au IV de l’annexe 7, porte sur l’année civile précédente. Une copie de ce rapport est transmise à l’organisme national d’accréditation. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 15. – Les contrôles prévus au présent arrêté peuvent être réalisés jusqu’au 1er mars 2015 par des organismes agréés au titre du décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets et justifiant d’une recevabilité administrative positive de leur dossier d’accréditation auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC) ou de tout autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Art. 16. – Jusqu’au 1er mars 2017, l’attestation de contrôle en cours de validité d’un appareil de bronzage est réputée valable si elle a été délivrée: Art. 17. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2014. La ministre des affaires sociales,de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, B. VALLET Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation: La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. HOMOBONO FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’EXPLOITATION D’UN APPAREIL DE BRONZAGE Ce formulaire est à adresser à la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations (DD [CS] PP) du département du lieu d’utilisation de l’appareil. Rappel des références réglementaires : Nom de l’établissement: ……………………………………………………………………………………………………. No SIRET: ……………………………………………………………………………………………………………………. Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………. Code postal: …………………………………………………………………………………………………………. Ville: ………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone: ………………………………………………… Fax: ……………………………………………………. Courriel: …………………………………………………………………………………………………………………………. Nature de l’établissement: ………………………………………………………………………………………………. O Indépendant O Lié à une chaîne ou à un groupement Nom de la chaîne ou du groupement: …………………………………………………………………………………. Nom et prénom du déclarant: …………………………………………………. Qualité du déclarant (directeur, responsable qualité, etc.): ……………………………………………… O UV1 O UV3 Nota.–Les catégories d’appareil de bronzage sont définies aux dispositions des alinéas 1o et 3o de l’article 1er du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 et du dernier alinéa de l’article 2 du même décret. Marque : ………………………………………………………………………………………………………………………… Nom du modèle: ………………………………………………………………………………………………………………. Numéro de série: ……………………………………………………………………………………………………………. Nota.–Le code d’équivalence des émetteurs ultraviolets est défini à l’article 4 de l’arrêté relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d’accréditation des organismes chargés du contrôle. O Appareil neuf O Appareil d’occasion S’il s’agit d’un appareil d’occasion, provenance de l’appareil (exploitant d’appareil de bronzage, particulier…): Date du dernier contrôle: ……………………………………………………………………………………………….. Nom de l’organisme ayant procédé au contrôle: ………………………………………………………………… Nota.–La copie de l’attestation de contrôle de l’appareil, délivrée par un organisme de contrôle accrédité, doit être jointe à cette déclaration. Nota.–la liste des organismes de contrôle accrédités au titre de cette activité de contrôle est disponible sur le site internet du COFRAC www.cofrac.fr, rubrique «recherche par numéro de programme», programme d’inspection no INF0614.4.1. Pour chaque établissement contrôlé, ce tableau liste le nombre de personnels employés qui sont utilisateurs qualifiés du ou des appareils de bronzage mis à disposition du public au sein de l’établissement: Déclaration faite: A: Le: Signature du déclarant: FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE DESTRUCTION OU DE CESSION D’UN APPAREIL DE BRONZAGE Ce formulaire est à adresser à la Direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations (DD [CS] PP) du département où s’effectue la prestation. Rappel des références réglementaires : Nom de l’établissement: ………………………………………………………………………………………………. No SIRET: …………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………… Code postal: ………………………………………………………………………………………………………………….. Ville: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………………. Courriel: ………………………………………………………………………………………………………………………. Nature de l’établissement: O Indépendant O Lié à une chaîne ou à un groupement Nom de la chaîne ou du groupement: ……………………… Nom et prénom du déclarant: ………………………………………………………………………………………… Qualité du déclarant (directeur, responsable qualité, etc.) : …………………………………………………. Nota.– La copie du récépissé de déclaration de l’appareil est jointe à cette déclaration. Nota.–La rubrique no 5 doit être remplie pour chacun des appareils faisant l’objet d’une déclaration dans le cadre de ce formulaire. O UV1 O UV3 Nota.–Les catégories d’appareil de bronzage sont définies aux dispositions des 1o et 3o de l’article 1er du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013 et du dernier alinéa de l’article 2 du même décret. Marque: ……………………………………………………………………………………………………………………. Nom du modèle: …………………………………………………………………………………………………………… Numéro de série: ……………………………………………………………………………………………………….. Le justificatif de destruction ou de cession est annexé à la présente déclaration. Nota.–Le modèle du justificatif de destruction ou de cession de l’appareil, est défini en annexe 3 de l’arrêté susvisé. Déclaration faite: A: Le: Signature du déclarant: JUSTIFICATIF DE DESTRUCTION OU DE CESSION D’UN APPAREIL DE BRONZAGE Ce justificatif est à annexer au formulaire de déclaration de destruction ou de cession d’un appareil de bronzage, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013. Rappel des références réglementaires : O Detruction, mise au rebut APPAREIL DESTINÉ À LA MESURE DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS ÉMIS PAR LES APPAREILS DE BRONZAGE I. – Spectroradiomètre L’appareil utilisé pour effectuer les mesures des rayonnements ultraviolets artificiels est un spectroradiomètre portable. Il permet de conserver les données de mesure acquises et est équipé d’une sonde intégratrice. II. – Etalonnage Le spectroradiomètre est étalonné au minimum une fois par an par un laboratoire de référence afin de vérifier son aptitude métrologique pour réaliser les mesures d’éclairement des appareils de bronzage. Pour chaque spectroradiomètre étalonné, un certificat d’étalonnage est établi par l’entité ayant réalisé l’étalonnage. Le certificat contient au minimum les spécifications suivantes: Pour chaque spectroradiomètre, l’original du certificat d’étalonnage en cours de validité est présenté à l’organisme accréditeur, à sa demande, par l’organisme de contrôle accrédité. III. – Procédure d’autovérification du fonctionnement de chaque spectroradiomètre L’organisme de contrôle accrédité met en place une procédure d’auto-vérification du fonctionnement de chaque spectroradiomètre et précise par écrit la source de référence utilisée et la procédure mise en oeuvre. Cette procédure d’auto-vérification est effectuée au minimum tous les trois mois par l’organisme de contrôle accrédité ou de façon plus régulière dès qu’une anomalie de mesure est constatée ou que l’écart entre la mesure effectuée et la valeur de référence est supérieur à 15 %. CONTENU DU CONTRÔLE DES APPAREILS DE BRONZAGE ET MODALITÉS DE MESURES I. – Points de contrôle des appareils de bronzage Pour chaque appareil de bronzage, l’organisme de contrôle accrédité effectue: I. – Un contrôle visuel pour vérifier: II. – Un contrôle de la sécurité mécanique qui porte sur: III. – Un contrôle de la sécurité électrique pour vérifier: IV. – Un contrôle du fonctionnement de la minuterie pour vérifier: V. – Un contrôle des avertissements qui porte sur: VI. – Des mesures des rayonnements émis par les émetteurs ultraviolets de l’appareil de bronzage, dans le respect des modalités de mesures définies aux dispositions du chapitre II de la présente annexe, pour: II. – Modalités de mesures des rayonnements UV artificiels II-1. Points de mesure I. – Pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur la surface inférieure et sur la surface supérieure de l’appareil, les points de mesure sont répartis comme suit: Le schéma ci-après précise la répartition des points de mesure définis aux 1o et 2o du présent alinéa. Schéma de répartition des points de mesure pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur la surface supérieure et sur la surface inférieure de l’appareil II. – Pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur une seule surface, les points de mesure sont situés sur l’axe central de l’appareil au niveau de la tête de l’utilisateur, du thorax, du bassin et des pieds. III. – Pour les appareils de bronzage de type bustier, les points de mesure sont situés sur l’axe central de l’appareil, au niveau de la tête de l’utilisateur et du thorax. II-3. Préchauffage et distance de mesures Les mesures des rayonnements ultraviolets artificiels émis par les appareils de bronzage sont réalisées à l’issue d’un temps de préchauffage des émetteurs ultraviolets d’une durée minimale de cinq minutes. Elles sont effectuées: II-4. Gestion des incertitudes de mesures Les incertitudes de mesures sont prises en compte pour tous les points de mesures et les calculs effectués, notamment ceux prévus au VI du I et au II-1 de la présente annexe. L’organisme de contrôle accrédité précise l’ensemble des conditions de mesures et la méthode de détermination des incertitudes de mesures mentionnées à l’alinéa précédent sous la forme d’un protocole écrit. CONTENU DU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS Pour chaque établissement mettant au moins un appareil de bronzage à disposition du public, l’organisme de contrôle accrédité effectue: I. – Un contrôle de l’hygiène des locaux de l’établissement, qui porte sur: II. – Un contrôle de la ventilation destinée à assurer le renouvellement d’air autour de l’appareil de bronzage, qui porte sur: III. – Un contrôle des lunettes, mentionnées aux dispositions de l’article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui permet de vérifier: IV. – Un contrôle des avertissements qui porte sur: V. – Un contrôle documentaire, qui porte sur: CONTENU DU RAPPORT, DE L’ATTESTATION DE CONTRÔLE ET DÉFINITION DES NON-CONFORMITÉS I. – Contenu du rapport de contrôle Le rapport de contrôle prévu à l’article 11 du présent arrêté mentionne notamment: II. – Définition des non-conformités II-1. Non-conformités majeures Sont considérées comme des non-conformités majeures: II-2. Non-conformités mineures Le non-respect des dispositions du décret du 27 décembre 2013 susvisé et de ses arrêtés d’application autres que celles mentionnées au II-1 de la présente annexe sont considérées comme des non-conformités mineures. III. – Contenu de l’attestation de contrôle L’attestation de contrôle prévue aux dispositions de l’article 11 du présent arrêté comporte: IV. – Contenu du rapport d’activité d’un organisme accrédité Le rapport d’activité distingue les contrôles initiaux et périodiques et comporte:Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d’accréditation des organismes chargés du contrôle
TITRE Ier
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TITRE V
ANNEXE1
ANNEXE2
ANNEXE3
O Cession
ANNEXE4
ANNEXE5
ANNEXE6
ANNEXE7